Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 222-6 , qui est inscrit chaque année au compte individuel de chacun des membres participants cotisants et bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de prélèvements et de taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente. La valeur d'acquisition de l'unité de rente, stipulée au règlement, peut dépendre de l'âge du membre participant.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R222-11 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.