Version en vigueur depuis le 12 mars 2002
Il est ouvert, pour chacun des membres participants cotisants ou bénéficiaires, un compte individuel où sont portés les cotisations versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes, ventilés par année.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006796204Cette aide générée porte sur Article R222-10 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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