Version en vigueur depuis le 12 mars 2002
Si les statuts le prévoient, la mutuelle ou l'union peut prélever une cotisation additionnelle limitée à 2 % de la cotisation principale pour alimenter un fonds d'action sociale. Ce fonds doit être isolé en comptabilité et être représenté par des éléments d'actifs particuliers. Les produits financiers de ces actifs sont affectés au fonds. Dans la limite du fonds des prestations exceptionnelles peuvent être servies et des attributions d'unités de rente peuvent être accordées selon les conditions prévues à l'article R. 222-4 ; dans ce cas la charge comptable est égale à la provision mathématique théorique correspondante calculée conformément à l'article R. 222-16 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006796203Cette aide générée porte sur Article R222-9 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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