Version en vigueur depuis le 20 mars 2022
I. – Les décisions relatives à l'attribution des prêts et subventions sont prises par le ministre chargé de la mutualité, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 421-3 . II. – La décision du ministre chargé de la mutualité statuant sur une demande d'attribution de prêt ou de subvention est motivée. Lorsqu'elle accorde un prêt ou une subvention, elle précise : 1° La part de la somme demandée pour laquelle il est attribué un prêt, une subvention ou, le cas échéant, un prêt et une subvention ainsi que leur montant ; 2° L'objet de la subvention ou du prêt et la nature des dépenses couvertes ; 3° L'échéancier des versements ainsi que, pour un prêt, sa durée, le taux d'intérêt applicable et l'échéancier de remboursement ; 4° Le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du prêt ou de la subvention. III. – Les décisions du ministre chargé de la mutualité sont prises, en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Cet avis est réputé rendu à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine. IV. – (Abrogé.) V. – Le silence gardé par le ministre chargé de la mutualité pendant six mois à compter de la demande vaut décision de rejet.
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