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I. – Les décisions relatives à l'attribution des prêts et subventions sont prisesSuppression : , Suppression : surAjout : par le Suppression : rapport du secrétariat général du ConseilAjout : ministre Suppression : supérieurAjout : chargé de la mutualitéSuppression : et conformément aux orientations générales définies par saAjout : , Suppression : formationAjout : après Suppression : plénière,Ajout : avis Suppression : parAjout : de la commission Suppression : spécialisée, mentionnée à l'article Suppression : RAjout : L. Suppression : 411-2-1Ajout : 421-3 Suppression : ,Ajout : . Suppression : chargéeAjout : II. Suppression : d'assurerAjout : – Suppression : laAjout : La Suppression : gestionAjout : décision du Suppression : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes. LesAjout : ministre Suppression : membresAjout : chargé de la Suppression : commission ne peuvent prendre part aux délibérations et aux décisions relatives à une mutuelle ou une union dans laquelle ils exercent une fonction ou ont un intérêt personnel. II. – La décisionAjout : mutualité statuant sur une demande d'attribution de prêt ou de subvention est motivée. Lorsqu'elle accorde un prêt ou une subvention, elle précise : 1° La part de la somme demandée pour laquelle il est attribué un prêt, une subvention ou, le cas échéant, un prêt et une subvention ainsi que leur montant ; 2° L'objet de la subvention ou du prêt et la nature des dépenses couvertes ; 3° L'échéancier des versements ainsi que, pour un prêt, sa durée, le taux d'intérêt applicable et l'échéancier de remboursement ; 4° Le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du prêt ou de la subvention. III. – Les décisions Ajout : du ministre chargé de la Suppression : commission spécialiséeAjout : mutualité sont Suppression : adoptéesAjout : prises, en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Cet avis est réputé rendu à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine. IV. – Suppression : Avant la notification de la décision d'attribution du prêt ou de la subvention à l'organisme qui l'a sollicité, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité peut demander à la commission, lorsqu'il estime que la décision d'attribution méconnaît les règles fixées par le présent code, une seconde délibérationAjout : (Abrogé.Ajout : ) V. – Le silence gardé par Suppression : laAjout : le Suppression : commissionAjout : ministre Suppression : spécialiséeAjout : chargé Ajout : de la mutualité pendant six mois à compter de la demande vaut décision Suppression : implicite de rejet.