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I.Suppression : -Ajout : – Sous réserve des dispositions de l'article L. 310-10 , les opérations d'assurance directe définies à l'article L. 310-1 ne peuvent être pratiquées sur le territoire de la République française que : 1° par les entreprises ayant leur siège social en France, à partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat membre de l'Union européenne, lorsqu'elles sont agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 ; 2° par les entreprises étrangères ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne, à partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat membre des Communautés européennes, dans les conditions fixées par le titre VI du présent livre ; 3° par les entreprises étrangères mentionnées à l'article L. 310-10-1 , à partir de leurs succursales régulièrement établies en France, lorsqu'elles sont agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-7 ; 4° par les entreprises étrangères autres que celles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus, à partir de leurs succursales régulièrement établies en France, lorsqu'elles satisfont aux conditions fixées par l'article L. 329-1 . II.Suppression : -Les Suppression : opérationsAjout : – Suppression : mentionnéesAjout : Sans Suppression : àAjout : préjudice Ajout : de l'article L. 143-1Ajout : , Ajout : les opérations mentionnées à cet article peuvent Ajout : également être pratiquées sur le territoire de la République française par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 , dans les conditions fixées par le titre VII du présent livre. III.Suppression : -Ajout : – Sont nuls les contrats souscrits en infraction au présent article. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires.