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Ajout : I. Sous réserve des dispositions de l'article L. 310-10Ajout : , les opérations d'assurance directe définies à l'article L. 310-1 ne peuvent être pratiquées sur le territoire de la République française que : 1° par les entreprises ayant leur siège social en France, à partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat membre des Communautés européennes, lorsqu'elles sont agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 ; 2° par les entreprises étrangères ayant leur siège social dans un Etat membre des Communautés européennes, à partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat membre des Communautés européennes, dans les conditions fixées par le titre VI du présent livre ; 3° par les entreprises étrangères mentionnées à l'article L. 310-10-1Ajout : , à partir de leurs succursales régulièrement établies en France, lorsqu'elles sont agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-7 ; 4° par les entreprises étrangères autres que celles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus, à partir de leurs succursales régulièrement établies en France, lorsqu'elles satisfont aux conditions fixées par l'article L. 321-9 ; 5° par les entreprises visées aux 1° et 2° ci-dessus, à partir de leurs succursales régulièrement établies dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des Communautés européennes, dans les conditions fixées par le titre V du présent livre ainsi que, dans les mêmes conditions, par les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-10-1, à partir de leur siège social ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Ajout : II.-Les opérations mentionnées à l'article L. 143-1 peuvent être pratiquées sur le territoire de la République française par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 , dans les conditions fixées par le titre VII du présent livre. III.-Sont nuls les contrats souscrits en infraction au présent article. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires.