Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 juillet 1990 au 1 juillet 1994
Les dispositions des articles L. 310-1 à L. 310-3, L. 310-8 et L. 310-10 sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre et Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.