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Article L121-8

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Les dépenses supportées par l'Etat dans le département, en application de l'article L. 121-7 , sont présentées chaque année dans un état récapitulatif. Cet état, présenté au conseil départemental dans l'année qui suit l'exercice, doit permettre la comparaison avec l'exercice précédent.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 22 mars 2015

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Article L121-8 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon