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Version en vigueur du 22 mars 2015 au 30 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l'article 40 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et de l'article 375-8 du code civil, une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d'aliments. Cette contribution est fixée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire.
    Nouvelle version :

    Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l'article Suppression : 40 de l'ordonnance n°Ajout : L. Suppression : 45-174Ajout : 113-2 du Suppression : 2Ajout : code Suppression : févrierAjout : de Suppression : 1945Ajout : la Suppression : relativeAjout : justice Suppression : àAjout : pénale Suppression : l'enfanceAjout : des Suppression : délinquanteAjout : mineurs et de Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article 375-8 du code civilAjout : , une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d'aliments. Cette contribution est fixée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire.