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Article L228-2

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l'article L. 113-2 du code de la justice pénale des mineurs et de l' article 375-8 du code civil , une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d'aliments. Cette contribution est fixée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 30 septembre 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 22 mars 2015

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Article L228-2 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon