Version en vigueur depuis le 1 juillet 1994
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et visées au 3° de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs opérations en régime d'établissement en France qu'après avoir obtenu un agrément administratif. Cet agrément n'est pas exigé pour ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance. L'agrément mentionné au premier alinéa du présent article est délivré conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-1 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006797178Cette aide générée porte sur Article L321-7 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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