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L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe la Commission européenne Ajout : l'Autorité européenne des assurances et Suppression : lesAjout : des Suppression : autoritésAjout : pensions Suppression : compétentesAjout : professionnelles Suppression : mentionnéesAjout : et Suppression : auAjout : les Suppression : 11°Ajout : autorités de Suppression : l'articleAjout : contrôle Suppression : L.Ajout : des Suppression : 334-2Ajout : autres Ajout : Etats membres de toute prise de participation susceptible de conférer le contrôle d'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 à une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce. Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes, dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'oppose, pendant une durée de trois mois, à toute prise de participation qui aurait les conséquences mentionnées à l'alinéa précédent. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas aux prises de participation susceptibles de conférer le contrôle d'une entreprise d'assurance mentionnée à l'article L. 310-1 à une entreprise déjà établie sur le territoire d'un Etat partie au traité sur l'Espace économique européen.