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Le Suppression : ministre chargé de l'économie etAjout : Comité des Suppression : financesAjout : entreprises Ajout : d'assurance informe la Commission des communautés européennes de toute prise de participation susceptible de conférer le contrôle d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 et visée au 1° de l'article L. 310-2 à une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat non partie au traité sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des articles Suppression : 355-1 et 357-1 deAjout : L. Suppression : laAjout : 233-3 Suppression : loiAjout : et Suppression : n°Ajout : L. Suppression : 66-537Ajout : 233-16 du Suppression : 24 juillet 1966 sur lesAjout : code Suppression : sociétésAjout : de Suppression : commercialesAjout : commerce. Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes, dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, le Suppression : ministreAjout : Comité Ajout : des entreprises d'assurance s'oppose, pendant une durée de trois mois, à toute prise de participation qui aurait les conséquences mentionnées à l'alinéa précédent. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas aux prises de participation susceptibles de conférer le contrôle d'une entreprise d'assurance mentionnée à l'article L. 310-1 à une entreprise déjà établie sur le territoire d'un Etat partie au traité sur l'Espace économique européen.