Version en vigueur depuis le 26 février 1990
Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-13 , les actions des sociétés centrales d'assurance peuvent : a) Soit être distribuées gratuitement à des membres du personnel des entreprises nationales d'assurance ; b) Soit être cédées à titre onéreux.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006798071Cette aide générée porte sur Article L322-22 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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