Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015
Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés aux articles L. 311-3 à L. 311-9 , lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 : 1° La notice d'information prévue au 1° de l'article L. 471-6 et le règlement de fonctionnement prévu à l'article L. 311-7 sont remis dans les conditions définies au 1° de l'article L. 471-7 ; 2° Le 3° de l'article L. 471-7 est applicable ; 3° Le document individuel de protection des majeurs prévu au 2° de l'article L. 471-6 est également remis à la personne ; 4° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement de l'établissement ou du service par leur participation directe au conseil de la vie sociale prévu à l'article L. 311-6 ou, lorsque leur état ne le leur permet pas, par d'autres formes de participation prévues par le même article.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015
Cartographie jurisprudentielle
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