Version en vigueur depuis le 10 juin 2004
Sous réserve des dispositions de l'article L. 326-22 , les effets de l'adoption d'une mesure d'assainissement ou de l'ouverture d'une procédure de liquidation sur les droits et obligations des participants à un marché réglementé sont régis exclusivement par la loi applicable audit marché. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers prévues par la loi de l'Etat d'origine.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006798429Cette aide générée porte sur Article L326-26 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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