Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
L'actif mobilier affecté à la représentation des provisions mathématiques au sens du titre IV du livre III afférentes aux opérations d'assurances contre les accidents du travail est affecté par privilège au paiement des rentes correspondantes. Ce privilège prime le privilège général institué au premier alinéa de l'article L. 327-2.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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