Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Lorsqu'une entreprise française a constitué dans un pays étranger des garanties au profit de créanciers tenant leurs droits de contrats d'assurance exécutés dans ce pays, le privilège institué au premier alinéa de l'article L. 327-2 ne peut avoir pour effet de placer ces créanciers dans une situation plus favorable que celle des créanciers tenant leurs droits de contrats exécutés sur le territoire de la République française.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006798445Cette aide générée porte sur Article L327-5 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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