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Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 1 juillet 1994
Le droit d'action ouvert à l'administrateur ou au liquidateur par l'article 211 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est exercé par le liquidateur qui doit se conformer aux dispositions de l'article 212 de ladite loi.