Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 juillet 1994 au 23 janvier 2010
Toute infraction aux dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2-2, L. 322-4 et L. 323-1 est punie des peines mentionnées à l'article L. 310-26.