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Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 22 février 2014
Toute infraction aux dispositions des articles L. 322-1 , L. 322-2-2 , L. 322-4 du présent code, et du 4° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier est punie des peines mentionnées à l'article L. 310-26 .