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Article L328-5

Version historique
Version en vigueur du 22 février 2014 au 29 novembre 2017

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Texte intégral

Version en vigueur du 22 février 2014 au 29 novembre 2017

Toute infraction aux dispositions des articles L. 322-1 , L. 322-2-2 , L. 322-4 du présent code, et du 7° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier est punie des peines mentionnées à l'article L. 310-26 .