Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 19 décembre 2007 au 28 juin 2014
Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou de transfert et pour tout contrat de capitalisation, la valeur de rachat ou le cas échéant, de transfert est égale à la provision mathématique dans la limite, pour la valeur de rachat des contrats d'assurance sur la vie, du montant assuré en cas de décès. La valeur de rachat ou de transfert, lorsque n'est pas appliqué le mécanisme prévu à l'article L. 331-1 , peut être diminuée d'une indemnité dont le montant maximal est fixé par décret.