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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 42 %
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Les entreprises mentionnées à l'article L. Suppression : 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1Ajout : 310-3-2 doivent à tout moment respecter une marge de solvabilité calculée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité Suppression : plus importante que celle prescrite par la réglementationAjout : supplémentaire afin Suppression : que l'entreprise soit rapidementAjout : de Suppression : enAjout : lui Suppression : mesureAjout : permettre de satisfaire Ajout : rapidement à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, Ajout : au cas par Suppression : entrepriseAjout : cas, revoir à la baisse les éléments Suppression : admis àAjout : constitutifs Suppression : constituerAjout : de la marge de solvabilité Ajout : de ces entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.Suppression : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander la certification des retraitements opérés, selon des modalités fixées par voie réglementaire, pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée des entreprises appliquant les normes comptables internationales adoptées par tout règlement communautaire.