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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute entreprise d'assurance communautaire peut établir sur le territoire de la République française une succursale pratiquant les opérations mentionnées à l'article L. 310-1 pour lesquelles elle a reçu l'agrément des autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l'entreprise est informée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la réception de ces informations et de la date à laquelle elle peut commencer son activité.
Nouvelle version :
Toute entreprise d'assurance Suppression : communautairedont
Ajout :
Ajout : le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne
peut établir sur le territoire de la République française une succursale pratiquant les opérations mentionnées à l'article L. 310-1 pour lesquelles elle a reçu l'agrément des autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l'entreprise est informée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la réception de ces informations et de la date à laquelle elle peut commencer son activité.
Ajout : Les entreprises mentionnées au précédent alinéa sont représentées sur le territoire français par un mandataire général, dont les obligations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat