Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1994 au 2 août 2003
Version en vigueur du 2 août 2003 au 23 janvier 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute entreprise d'assurance communautaire peut établir sur le territoire de la République française une succursale pratiquant les opérations mentionnées à l'article L. 310-1 pour lesquelles elle a reçu l'agrément des autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que le ministre chargé de l'économie et des finances ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté dudit ministre fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l'entreprise est informée par le ministre de la réception de ces informations et de la date à laquelle elle peut commencer son activité.
Nouvelle version :
Toute entreprise d'assurance communautaire peut établir sur le territoire de la République française une succursale pratiquant les opérations mentionnées à l'article L. 310-1 pour lesquelles elle a reçu l'agrément des autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que le
Suppression : ministre chargé de l'économie et
Ajout : Comité
des
Suppression : finances
Ajout : entreprises
Ajout : d'assurance
ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté
Suppression : dudit
Ajout : du
ministre
Ajout : chargé de l'économie
fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l'entreprise est informée par le
Suppression : ministre
Ajout : Comité
Ajout : des entreprises d'assurance
de la réception de ces informations et de la date à laquelle elle peut commencer son activité.