Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 août 2003 au 23 janvier 2010
Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute entreprise d'assurance communautaire peut établir sur le territoire de la République française une succursale pratiquant les opérations mentionnées à l'article L. 310-1 pour lesquelles elle a reçu l'agrément des autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que le Comité des entreprises d'assurance ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l'entreprise est informée par le Comité des entreprises d'assurance de la réception de ces informations et de la date à laquelle elle peut commencer son activité.
Nouvelle version :
Toute entreprise d'assurance communautaire peut établir sur le territoire de la République française une succursale pratiquant les opérations mentionnées à l'article L. 310-1 pour lesquelles elle a reçu l'agrément des autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que
Suppression : le Comité
Ajout : l'Autorité
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : entreprises
Ajout : contrôle
Suppression : d'assurance
Ajout : prudentiel
ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l'entreprise est informée par
Suppression : le Comité
Ajout : l'Autorité
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : entreprises
Ajout : contrôle
Suppression : d'assurance
Ajout : prudentiel
de la réception de ces informations et de la date à laquelle elle peut commencer son activité.