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Le transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats Ajout : d'assurance conclus sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services d'une entreprise d'assurance Suppression : communautaireAjout : de Ajout : l'Union européenne à un cessionnaire établi dans un Etat membre Suppression : des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est également membre desAjout : de Suppression : CommunautésAjout : l'Union Suppression : européennesAjout : européenne ou à un cessionnaire agréé conformément aux dispositions des articles L. 321-7 et L. Suppression : 321-9Ajout : 329-1 est opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et créanciers pour autant que les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 324-1 Suppression : ontAjout : aient été respectées et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Suppression : n'aAjout : n'ait pas fait opposition au transfert projeté. Le transfert est opposable à partir du jour où la décision des autorités compétentes des Etats concernés l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel. Toutefois, les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication.