Version en vigueur depuis le 8 décembre 2023
Lorsque l'auteur d'un accident n'est pas en mesure de justifier qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 211-1 , la victime et le fonds de garantie sont fondés à se prévaloir des mesures conservatoires prévues au livre V du code des procédures civiles d'exécution. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne des véhicules, au sens du II de l'article L. 211-4, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat visé à ce même article à l'exception de la France.
Cartographie jurisprudentielle
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