Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 21 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
21 mots ajoutés18 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 août 2003 au 8 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 8 décembre 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque l'auteur d'un accident n'est pas en mesure de justifier qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 211-1 , la victime et le fonds de garantie sont fondés à se prévaloir des mesures conservatoires prévues aux articles 48 à 57 du code de procédure civile (1). Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco.
Nouvelle version :
Lorsque l'auteur d'un accident n'est pas en mesure de justifier qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 211-1 , la victime et le fonds de garantie sont fondés à se prévaloir des mesures conservatoires prévues Suppression : aux articles 48
Ajout : au
Suppression : à
Ajout : livre
Suppression : 57
Ajout : V
du code
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : procédure
Ajout : procédures
Suppression : civile
Ajout : civiles
Suppression : (1)
Ajout : d'exécution
. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne des véhicules
Ajout : ,
Ajout : au sens du II de l'article L. 211-4,
ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat visé à