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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 août 2003 au 8 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 8 décembre 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le fonds de garantie est chargé de l'indemnisation des victimes d'accidents causés par les véhicules dont la circulation entraîne l'application d'une obligation d'assurance de la responsabilité civile et qui ont leur stationnement habituel en France métropolitaine ou à Monaco lorsque ces accidents surviennent sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco. L'intervention du fonds de garantie est subordonnée aux conditions ci-après : Le responsable des dommages ne doit pas disposer de la garantie d'assurance obligatoire de responsabilité civile ; L'indemnisation des victimes est effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit l'accident.
Nouvelle version :
Le fonds de garantie est chargé de l'indemnisation des victimes d'accidents causés par les véhicules,
Ajout :
Ajout : au sens du II de l'article L. 211-4,
dont la circulation entraîne l'application d'une obligation d'assurance de la responsabilité civile et qui ont leur stationnement habituel en France métropolitaine
Suppression : ou à Monaco
lorsque ces accidents surviennent sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France
Suppression : et de Monaco
. L'intervention du fonds de garantie est subordonnée aux conditions ci-après : Le responsable des dommages ne doit pas disposer de la garantie d'assurance obligatoire de responsabilité civile ; L'indemnisation des victimes est effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit l'accident.