Suppression : de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a
Ajout : et
Suppression : subi
Ajout : dans
Suppression : une
Ajout : les
Suppression : atteinte
Ajout : délais
Suppression : à
Ajout : prévus
Suppression : sa
Ajout : par
Suppression : personne
Ajout : ces
Suppression : ou
Ajout : articles
,
Suppression : en
Ajout : le
Suppression : cas
Ajout : fonds
de
Suppression : décès
Ajout : garantie
Suppression : de
Ajout : est
Suppression : la
Ajout : tenu
Suppression : victime,
Ajout : de
Suppression : à
Ajout : verser
Suppression : ses
Ajout : une
Suppression : ayants
Ajout : ou
Suppression : droit,
Ajout : plusieurs
Suppression : sans
Ajout : provisions
Suppression : préjudice
Ajout : et
Suppression : du
Ajout : d'adresser
Suppression : droit
Ajout : une
Suppression : pour
Ajout : offre
Suppression : ces
Ajout : d'indemnisation
Suppression : victimes
Ajout : aux
Suppression : de
Ajout : victimes
Suppression : saisir
Ajout : qui
Suppression : le
Ajout : en
Suppression : juge
Ajout : font
Suppression : des
Ajout : la
Suppression : référés
Ajout : demande
. Pour procéder à l'examen médical de la victime mentionnée à l'article L. 126-1, le fonds de garantie choisit un médecin spécialisé en évaluation des dommages corporels inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d'appel.
Suppression : Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation du dommage.
Les articles L. 211-15 à L. 211-18 sont applicables à ces offres d'indemnisation.
Suppression : Les offres tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de la victime.
Le fonds rembourse aux régimes d'assurance maladie les dépenses mentionnées au 1° et au a du 2° du II de l'article L. 169-10 du code de la sécurité sociale.
Suppression : Le présent article s'applique lorsque la juridiction reconnaît le droit à indemnisation de la victime. En ce cas, le délai mentionné au troisième alinéa court à compter du jour où la décision de la juridiction est exécutoire.