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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2027 au 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'article L. 422-1, à l'exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 422-1-1 à L. 422-5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Dans ces collectivités, la contribution prévue à l'article L. 422-1 est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie.
Nouvelle version :
Suppression : L'article L. 422-1, à l'exception de son cinquième alinéa, et lesAjout : Les articles L.
Suppression : 422-1-1
Ajout : 422-3
Suppression : à
Ajout : et
L. 422-5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Ajout : L'article L. 422-1, à l'exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 422-1-1, L. 422-2, L. 422-4 et L. 422-5-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur version résultant de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative).
Dans ces collectivités, la contribution prévue à l'article L. 422-1 est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie.