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Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance doivent remplir les conditions énoncées à l'article L. 322-2 . Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie. Il élabore les statuts et le règlement intérieur du fonds de garantie, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il élit en son sein son président. Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances. Le conseil de surveillance comprend douze membres désignés par les entreprises Suppression : adhérentesAjout : ou fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents, chacun des membres représentant Suppression : uneAjout : un ou plusieurs de ces Suppression : entreprisesAjout : adhérents. La composition du conseil de surveillance, précisée par les statuts du fonds de garantie, doit être représentative des différentes catégories d'entreprises d'assurance soumises au présent codeAjout : et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire. Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de celles des entreprises Ajout : ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant. Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des entreprises Suppression : adhérentesAjout : ou Suppression : auAjout : des fonds de Suppression : garantieAjout : retraite professionnelle supplémentaire adhérents, ni recevoir de rétribution de Suppression : l'uneAjout : l'un Suppression : d'ellesAjout : d'eux. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie. Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entend le président du directoire du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance Ajout : ou un fonds de retraite professionnelle supplémentaire pour Suppression : laquelleAjout : lequel elle envisage de mettre en Suppression : oeuvreAjout : œuvre les dispositions du présent chapitre. Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.