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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Version en vigueur du 15 août 1985 au 1 juillet 1990
Alinéa modifié.
Ancienne version : La caisse centrale de réassurance peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances et du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, conclure avec toutes les entreprises françaises et étrangères d'assurance et de réassurance des traités de réassurance de toute nature. Elle est autorisée à passer, dans des conditions fixées par ce décret en Conseil d'Etat, des traités de rétrocession sur le territoire de la République française ainsi qu'à l'étranger. Elle est, en outre, autorisée à compromettre et à transiger par dérogation à l'article 2060 du code civil.
Nouvelle version :
La caisse centrale de réassurance peut, dans les conditions fixées par Suppression : le décret en Conseil
Suppression :
Ajout : conseil
d'Etat, pris après avis du
Suppression : conseil
Ajout : Conseil
national des assurances et du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, conclure avec toutes les entreprises françaises et étrangères d'assurance et de réassurance des traités de réassurance de toute nature. Elle est autorisée à passer, dans
Suppression : des
Ajout : les
conditions fixées par ce décret
Suppression : en Conseil d'Etat
, des traités de rétrocession sur le territoire de la République française ainsi qu'à l'étranger. Elle est, en outre, autorisée à compromettre et à transiger par dérogation à l'article 2060 du code civil.