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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1994 au 1 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 8 avril 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les conventions de toute nature existant et pratiquant ou prévoyant des opérations relevant de l'article L. 441-1 devront être rendues conformes aux dispositions du présent chapitre dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, lequel fixe, le cas échéant, les conditions d'adaptation des contrats et conventions antérieurs.
Nouvelle version :
Ajout : I. – Les conventions de toute nature existant Ajout : au 1er juillet 2017 et pratiquant ou prévoyant des opérations Suppression : relevantAjout : mentionnées
Suppression : de
Ajout : à
l'article L. 441-1
Suppression : devront
Ajout : doivent
être rendues conformes aux dispositions du présent chapitre
Suppression : dans
Ajout : avant
Suppression : les
Ajout : le
Suppression : délais
Ajout : 31
Suppression : déterminés
Ajout : décembre
Suppression : par
Ajout : 2017.
Suppression : décret
Ajout : Sans
Suppression : en
Ajout : préjudice
Suppression : Conseil
Ajout : du
Suppression : d'Etat
Ajout : II
,
Suppression : lequel
Ajout : la
Suppression : fixe
Ajout : mise en conformité des conventions existantes ne peut introduire de possibilité de baisse de la valeur de service de l'unité de rente. Par dérogation à l'article L. 141-4
, le
Suppression : cas
Ajout : souscripteur
Suppression : échéant,
Ajout : informe
les
Suppression : conditions
Ajout : adhérents
Suppression : d'adaptation
Ajout : des
Ajout : modifications de la convention ayant pour objet la mise en conformité mentionnée au premier alinéa dans le cadre de la première information annuelle prévue à l'article L. 441-3-1 suivant le 1er janvier 2018. II. – Les conventions de toute nature existant au 1er juillet 2017 et pratiquant ou prévoyant
des
Suppression : contrats
Ajout : opérations
Ajout : mentionnées à l'article L. 441-1 peuvent faire l'objet de modifications visant à introduire des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente conformes au II de l'article L. 441-2, dans le respect de l'article L. 141-4. Lorsqu'en application de l'article L. 141-4 un adhérent dénonce son adhésion en raison des modifications apportées à la convention à laquelle il a adhéré, ses droits acquis, à la date prévue pour l'entrée en vigueur de ces modifications, sont convertis, sur la base d'une équivalence actuarielle, en une rente viagère exprimée en euros
et
Suppression : conventions
Ajout : gérés
Suppression : antérieurs
Ajout : à l'extérieur de la comptabilité auxiliaire d'affectation constituée pour la convention, en application de l'article L
.
Ajout : 441-8. Cette possibilité de dénoncer son adhésion s'applique sans préjudice des autres possibilités de transférer ses droits vers une autre convention ou contrat.