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Version en vigueur du 1 juillet 1994 au 1 juillet 2010
Les conventions de toute nature existant et pratiquant ou prévoyant des opérations relevant de l'article L. 441-1 devront être rendues conformes aux dispositions du présent chapitre dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, lequel fixe, le cas échéant, les conditions d'adaptation des contrats et conventions antérieurs.