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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'un intermédiaire immatriculé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite exercer en libre prestation de services ou en liberté d'établissement en France, l'organisme compétent dans l'Etat d'origine en informe l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 .
Ajout : l'une des obligations prévues par les livres I et V, elle communique ces éléments à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. Si
en
Suppression : liberté
Ajout : dépit
Suppression : d'établissement
Ajout : des
Ajout : mesures prises par l'Etat membre d'origine, ou si ces mesures s'avèrent insuffisantes ou qu'elles font défaut, l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire persiste à agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des souscripteurs ou adhérents
en France
Ajout : ou au bon fonctionnement des marchés de l'assurance et de la réassurance
,
Suppression : l'organisme
Ajout : l'Autorité
Suppression : compétent
Ajout : de
Suppression : dans
Ajout : contrôle
Ajout : prudentiel et de résolution peut, après en avoir informé l'autorité compétente de
l'Etat
Ajout : membre
d'origine
Ajout : ,
Ajout : prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités, y compris, pour autant que cela soit absolument nécessaire,
en
Ajout : demandant à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1, en application du I de l'article L. 514-4, de prendre les dispositions visant à empêcher l'intermédiaire concerné de distribuer de nouveaux contrats en France. Dans ce cas, l'Autorité en
informe
Ajout : l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et peut demander à cette dernière de lui prêter assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010. II.-Sans préjudice des dispositions du I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre des mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner les irrégularités commises en France lorsqu'elle estime nécessaire d'engager une action immédiate pour protéger les droits des souscripteurs ou adhérents. Ces mesures incluent notamment la possibilité d'empêcher les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire de distribuer de nouveaux contrats en France. III.-Toute mesure adoptée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et par
l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1
Ajout : au titre du présent article fait l'objet d'une décision motivée qui est communiquée par l'Autorité à l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou à l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire concerné
.
Ajout : L'Autorité communique sans délai cette décision à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et à la Commission européenne. IV.-Saisie par l'autorité compétente d'un autre Etat membre d'un manquement aux obligations prévues par la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 dans cet Etat de la part d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire immatriculé en France exerçant des activités dans cet Etat au titre de la libre prestation de services, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, le cas échéant et dès que possible après examen des informations communiquées par son homologue, les mesures appropriées pour remédier à cette situation. Elle informe l'autorité compétente qui l'a saisie des mesures prises.