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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de radiation du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 d'un intermédiaire exerçant en régime de libre prestation de services ou de liberté d'établissement dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne, l'organisme chargé de la tenue de ce registre en informe les autorités chargées de la tenue du registre dans ces Etats.
Ajout : ou tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire immatriculé en France qui envisage d'établir une succursale ou une présence permanente sur le territoire d'un autre Etat membre en vertu
du
Ajout : régime de libre établissement en informe l'organisme qui tient le
registre mentionné au I de l'article L. 512-1
Suppression : d'un
Ajout : et
Suppression : intermédiaire
Ajout : transmet
Suppression : exerçant
Ajout : à
Suppression : en
Ajout : ce
Suppression : régime
Ajout : dernier
Ajout : les informations suivantes : 1° Son nom, son adresse et son numéro d'immatriculation ; 2° L'Etat membre sur le territoire duquel il envisage d'établir une succursale ou d'assurer une présence permanente sous une autre forme juridique ; 3° Parmi les catégories d'intermédiaires, celle au titre
de
Suppression : libre
Ajout : laquelle
Suppression : prestation
Ajout : il
Ajout : entend exercer et, le cas échéant, le nom
de
Suppression : services
Ajout : toute
Ajout : entreprise d'assurance
ou de
Suppression : liberté
Ajout : réassurance
Suppression : d'établissement
Ajout : qu'il
Ajout : représente ; 4° Les branches d'assurance concernées, s'il y a lieu ; 5° L'adresse,
dans
Ajout : l'Etat membre d'accueil, pour toute correspondance concernant la communication de documents ; 6° Le nom de toute personne responsable de la gestion de la succursale ou de la présence permanente. II.-Sauf si l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 a des raisons de douter de l'adéquation de la structure organisationnelle ou de la situation financière de l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire aux activités de distribution envisagées, il transmet, dans
un
Ajout : délai d'un mois à compter de leur réception, les informations mentionnées au I à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, laquelle en accuse réception. Cet organisme informe par écrit l'intermédiaire d'assurance
ou
Suppression : plusieurs
Ajout : de
Suppression : Etats
Ajout : réassurance
Suppression : membres
Ajout : ou
Ajout : l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire que l'autorité compétente
de
Suppression : l'Union
Ajout : l'Etat
Suppression : européenne
Ajout : membre d'accueil a reçu ces informations. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces informations
, l'organisme
Suppression : chargé
Ajout : qui
Ajout : tient le registre mentionné au I
de
Ajout : l'article L. 512-1 reçoit, de
la
Suppression : tenue
Ajout : part
de
Suppression : ce
Ajout : l'autorité
Ajout : compétente de l'Etat membre d'accueil, communication des dispositions d'intérêt général applicables dans cet Etat. Cet organisme communique ces informations à l'intermédiaire et lui indique qu'il peut commencer à exercer ses activités dans l'Etat membre d'accueil, à condition qu'il respecte ces dispositions. Si l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire n'a pas reçu communication de ces informations au terme du délai susmentionné, il peut établir la succursale et commencer à exercer ses activités. III.-Lorsque l'organisme qui tient le
registre
Suppression : en
Ajout : mentionné
Suppression : informe
Ajout : au
Ajout : I de l'article L. 512-1 refuse de transmettre
les
Suppression : autorités
Ajout : informations
Suppression : chargées
Ajout : mentionnées
Ajout : au I à l'autorité compétente
de
Ajout : l'Etat membre d'accueil, il communique à l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou à l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire, dans un délai d'un mois à compter de
la
Suppression : tenue
Ajout : réception
Suppression : du
Ajout : de
Ajout : toutes les informations mentionnées au I, les motifs de ce refus. IV.-En cas de changement de l'un des éléments d'information communiqués conformément au I, l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire en avise par écrit, un mois au moins avant d'appliquer ce changement, l'organisme qui tient le
registre
Ajout : mentionné au I de l'article L. 512-1. Cet organisme informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil de ce changement, dès que possible, et au plus tard
dans
Ajout : un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette information. V.-L'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 accuse réception des informations mentionnées au I, qui lui sont transmises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou de tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire qui envisage d'établir une succursale ou une présence permanente en France. Dans le délai d'un mois suivant la réception de
ces
Suppression : Etats
Ajout : informations, il communique à l'autorité susmentionnée les dispositions d'intérêt général applicables en France