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Ajout · Suppression
Suppression : EnAjout : I.-ToutSuppression : casAjout : intermédiaireAjout : d'assurance ou de Suppression : radiationAjout : réassuranceAjout : ou tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire immatriculé en France qui envisage d'établir une succursale ou une présence permanente sur le territoire d'un autre Etat membre en vertu du Ajout : régime de libre établissement en informe l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 Suppression : d'unAjout : etSuppression : intermédiaire
Ajout : transmet
Suppression : exerçant
Ajout : à
Suppression : en
Ajout : ce
Suppression : régime
Ajout : dernier
Ajout : les informations suivantes : 1° Son nom, son adresse et son numéro d'immatriculation ; 2° L'Etat membre sur le territoire duquel il envisage d'établir une succursale ou d'assurer une présence permanente sous une autre forme juridique ; 3° Parmi les catégories d'intermédiaires, celle au titre
de
Suppression : libre
Ajout : laquelle
Suppression : prestation
Ajout : il
Ajout : entend exercer et, le cas échéant, le nom
de
Suppression : services
Ajout : toute
Ajout : entreprise d'assurance
ou de
Suppression : liberté
Ajout : réassurance
Suppression : d'établissement
Ajout : qu'il
Ajout : représente ; 4° Les branches d'assurance concernées, s'il y a lieu ; 5° L'adresse,
dans
Ajout : l'Etat membre d'accueil, pour toute correspondance concernant la communication de documents ; 6° Le nom de toute personne responsable de la gestion de la succursale ou de la présence permanente. II.-Sauf si l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 a des raisons de douter de l'adéquation de la structure organisationnelle ou de la situation financière de l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire aux activités de distribution envisagées, il transmet, dans
un
Ajout : délai d'un mois à compter de leur réception, les informations mentionnées au I à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, laquelle en accuse réception. Cet organisme informe par écrit l'intermédiaire d'assurance
ou
Suppression : plusieurs
Ajout : de
Suppression : Etats
Ajout : réassurance
Suppression : membres
Ajout : ou
Ajout : l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire que l'autorité compétente
de
Suppression : l'Union
Ajout : l'Etat
Suppression : européenne
Ajout : membre d'accueil a reçu ces informations. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces informations
, l'organisme
Suppression : chargé
Ajout : qui
Ajout : tient le registre mentionné au I
de
Ajout : l'article L. 512-1 reçoit, de
la
Suppression : tenue
Ajout : part
de
Suppression : ce
Ajout : l'autorité
Ajout : compétente de l'Etat membre d'accueil, communication des dispositions d'intérêt général applicables dans cet Etat. Cet organisme communique ces informations à l'intermédiaire et lui indique qu'il peut commencer à exercer ses activités dans l'Etat membre d'accueil, à condition qu'il respecte ces dispositions. Si l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire n'a pas reçu communication de ces informations au terme du délai susmentionné, il peut établir la succursale et commencer à exercer ses activités. III.-Lorsque l'organisme qui tient le
registre
Suppression : en
Ajout : mentionné
Suppression : informe
Ajout : au
Ajout : I de l'article L. 512-1 refuse de transmettre
les
Suppression : autorités
Ajout : informations
Suppression : chargées
Ajout : mentionnées
Ajout : au I à l'autorité compétente
de
Ajout : l'Etat membre d'accueil, il communique à l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou à l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire, dans un délai d'un mois à compter de
la
Suppression : tenue
Ajout : réception
Suppression : du
Ajout : de
Ajout : toutes les informations mentionnées au I, les motifs de ce refus. IV.-En cas de changement de l'un des éléments d'information communiqués conformément au I, l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire en avise par écrit, un mois au moins avant d'appliquer ce changement, l'organisme qui tient le
registre
Ajout : mentionné au I de l'article L. 512-1. Cet organisme informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil de ce changement, dès que possible, et au plus tard
dans
Ajout : un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette information. V.-L'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 accuse réception des informations mentionnées au I, qui lui sont transmises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou de tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire qui envisage d'établir une succursale ou une présence permanente en France. Dans le délai d'un mois suivant la réception de
ces
Suppression : Etats
Ajout : informations, il communique à l'autorité susmentionnée les dispositions d'intérêt général applicables en France