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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 16 décembre 2005
Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 1 octobre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Un décret en Conseil d'Etat définit la présentation d'une opération pratiquée par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et détermine les personnes habilitées à effectuer une telle présentation. Lorsque cette présentation est effectuée par une personne ainsi habilitée, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
Nouvelle version :
Suppression : UnAjout : I.décret
Suppression :
Ajout : -
Ajout : L'intermédiation
en
Suppression : Conseil
Ajout : assurance
Suppression : d'Etat
Ajout : ou
Suppression : définit
Ajout : en
Suppression : la
Ajout : réassurance
Suppression : présentation
Ajout : est
Suppression : d'une
Ajout : l'activité
Suppression : opération
Ajout : qui
Suppression : pratiquée
Ajout : consiste
Suppression : par
Ajout : à
Suppression : les
Ajout : présenter,
Suppression : entreprises
Ajout : proposer
Suppression : mentionnées
Ajout : ou
Ajout : aider
à
Suppression : l'article
Ajout : conclure
Suppression : L
Ajout : des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion
.
Suppression : 310-1
Ajout : N'est
Ajout : pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation
et
Suppression : détermine
Ajout : la
Suppression : les
Ajout : liquidation
Suppression : personnes
Ajout : des
Suppression : habilitées
Ajout : sinistres.
Suppression : à
Ajout : Est
Suppression : effectuer
Ajout : un
Ajout : intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce
une
Suppression : telle
Ajout : activité
Suppression : présentation
Ajout : d'intermédiation en assurance ou en réassurance
.
Suppression : Lorsque
Ajout : II.
Suppression : cette
Ajout : -
Suppression : présentation
Ajout : Les
Suppression : est
Ajout : dispositions
Suppression : effectuée
Ajout : du
Suppression : par
Ajout : second
Ajout : alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant
une
Suppression : personne
Ajout : activité
Suppression : ainsi
Ajout : d'intermédiation
Suppression : habilitée
Ajout : en assurance ou en réassurance
,
Ajout : répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation. III. - Pour cette activité d'intermédiation,
l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
Ajout : IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation.