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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : I.-Lorsque l'autorité de contrôle a connaissance d'une infraction commise par un intermédiaire susceptible d'entraîner la radiation du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 , ou lorsqu'elle fait usage de son pouvoir de sanction en application du I de l'article L. 612-41 du code monétaire et financier , elle en informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre. II.-L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 communique toute information qui lui est demandée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution agissant dans le cadre de ses missions. III.-L'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Nouvelle version :
I.-Lorsque Suppression : l'autorité
Ajout : l'Autorité
de contrôle
Ajout : prudentiel et de résolution
a connaissance d'une
Suppression : infraction
Ajout : information
Suppression : commise
Ajout : pouvant
Suppression : par
Ajout : entraver
Suppression : un
Ajout : le
Suppression : intermédiaire
Ajout : bon
Suppression : susceptible
Ajout : exercice
Suppression : d'entraîner
Ajout : de
la
Suppression : radiation
Ajout : mission
Ajout : de l'organisme chargé de la tenue
du registre mentionné au I de l'article L. 512-1
Suppression :
, ou lorsqu'elle
Suppression : fait
Ajout : a
Suppression : usage
Ajout : connaissance
Suppression : de
Ajout : d'une
Suppression : son
Ajout : infraction
Suppression : pouvoir
Ajout : commise
Ajout : par un intermédiaire susceptible d'entraîner la radiation
de
Suppression : sanction
Ajout : ce
Ajout : registre, elle
en
Suppression : application
Ajout : informe
Suppression : du
Ajout : l'organisme
Suppression : I
Ajout : chargé
de
Suppression : l'article
Ajout : la
Suppression : L
Ajout : tenue de ce registre
.
Suppression : 612-41
Ajout : Lorsque
Suppression : du
Ajout : l'Autorité
Suppression : code
Ajout : de
Suppression : monétaire
Ajout : contrôle
Ajout : prudentiel
et
Suppression : financier
Ajout : de
Ajout : résolution a connaissance d'une information susceptible de relever de l'article L. 512-2
, elle en informe
Ajout : ,
Ajout : sans tarder,
l'organisme chargé de la tenue de ce registre. II.-L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 communique toute information qui lui est demandée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution agissant dans le cadre de ses missions. III.-L'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.