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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : I. - Lorsque l'autorité de contrôle a connaissance d'une infraction commise par un intermédiaire susceptible d'entraîner la radiation du registre mentionné au I de l'article L. 512-1, ou lorsqu'elle fait usage de son pouvoir de sanction en application de l'article L. 310-18-1, elle en informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre. II. - L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 communique toute information qui lui est demandée par l'autorité agissant dans le cadre de son pouvoir de contrôle ou par le Comité des entreprises d'assurance agissant dans le cadre de ses missions. III. - L'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
Nouvelle version :
I.Suppression :
-
Suppression :
Lorsque l'autorité de contrôle a connaissance d'une infraction commise par un intermédiaire susceptible d'entraîner la radiation du registre mentionné au I de l'article L. 512-1
Ajout :
, ou lorsqu'elle fait usage de son pouvoir de sanction en application
Ajout : du I
de l'article L.
Suppression : 310-18-1
Ajout : 612-41 du code monétaire et financier
, elle en informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre. II.
Suppression :
-
Suppression :
L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 communique toute information qui lui est demandée par
Suppression : l'autorité agissant dans le cadre de son pouvoir
Ajout : l'Autorité
de contrôle
Suppression : ou par le Comité des entreprises d'assurance
Ajout : prudentiel
agissant dans le cadre de ses missions. III.
Suppression :
-
Suppression :
L'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l'Autorité de contrôle