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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 29 décembre 1992 au 1 avril 2018
Version en vigueur du 1 avril 2018 au 1 décembre 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'une partie entend résilier un contrat d'assurance en vertu de l'article L. 113-16, elle doit adresser à l'autre partie une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant la nature et la date de l'événement qu'elle invoque et donnant toutes précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement. Lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu'il ne peut en être déduit d'effets juridiques qu'après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée.
Nouvelle version :
Suppression : Lorsqu'une partie entendAjout : Larésilier
Suppression :
Ajout : résiliation
Suppression : un
Ajout : d'un
contrat d'assurance en vertu de l'article L. 113-16
Ajout : résulte de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique
,
Suppression : elle
Ajout : avec
Suppression : doit
Ajout : demande
Suppression : adresser
Ajout : d'avis
Ajout : de réception, si la résiliation est
à
Suppression : l'autre
Ajout : l'initiative
Suppression : partie
Ajout : de
Suppression : une
Ajout : l'assuré,
Ajout : ou de l'envoi d'une
lettre recommandée avec demande d'avis de réception
Suppression : ,
Suppression : indiquant
Ajout : si
Ajout : elle est à l'initiative de l'assureur. Cette lettre ou cet envoi indique
la nature et la date de l'événement qu'elle invoque et
Suppression : donnant
Ajout : donne
toutes
Ajout : les
précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement. Lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu'il ne peut en être déduit d'effets juridiques qu'après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée.