Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 60 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
279 mots ajoutésAucune suppression
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 mai 2026 au 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées au 2° du I de l'article R. 131-1 doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique d'un contrat. 2° Le patrimoine de la société immobilière non cotée, constitutive de l'unité de compte ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières, dans le cas où le contrat se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 15 244 901,72 euros, estimée selon les dispositions de l'article R. 131-2 . 3° Les actifs de la société immobilière ou foncière non cotée doivent être constitués à tout instant d'au moins 70 % de parts ou droits définis aux articles 9° et 9° bis de l'article R. 332-2. Le solde des placements de la société doit appartenir aux catégories visées aux 1°, 2°, 2° bis et 3° du même article.
Nouvelle version :
Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées au 2° du I de l'article R. 131-1 doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique d'un contrat. 2° Le patrimoine de la société immobilière non cotée, constitutive de l'unité de compte ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières, dans le cas où le contrat se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 15 244 901,72 euros, estimée selon les dispositions de l'article R. 131-2 . 3° Les actifs de la société immobilière ou foncière non cotée doivent être constitués à tout instant d'au moins 70 % de parts ou droits définis aux articles 9° et 9° bis de l'article R. 332-2. Le solde des placements de la société doit appartenir aux catégories visées aux 1°, 2°, 2° bis et 3° du même article
Ajout : ; 4° Sauf lorsqu'elles désignent de façon limitative et précise dans leurs statuts les actifs qu'elles souhaitent acquérir, sans possibilité de décision discrétionnaire sur ceux-ci, ou lorsqu'elles sont des sociétés mentionnées à l' article L
.
Ajout : 214-114 du code monétaire et financier , elles prévoient dans leurs statuts : a) Soit le respect de la condition prévue au sixième alinéa de l' article L. 214-154 du code monétaire et financier ainsi que des conditions prévues aux articles 9 à 16 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et applicables aux fonds qui peuvent être commercialisés auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement ; b) Soit le respect des règles prévues aux articles L. 214-34 , L. 214-36 à L. 214-42 , L. 214-55 à L. 214-58 , R. 214-81 à R. 214-117 , R. 214-119 et R. 214-121 du code monétaire et financier. Pour l'application de l'article L. 214-55 , l'évaluation peut être réalisée par un seul expert externe en évaluation. Les sociétés soumises au respect de l'une des conditions prévues aux a et b du présent 4° doivent communiquer à l'Autorité des marchés financiers, aux entreprises d'assurance et assimilés contractants et aux gestionnaires du plan d'épargne retraite au sens de l' article L. 224-8 du code monétaire et financier leurs projets de statuts au moins un mois avant que leurs parts ou actions ne servent de valeur de référence d'un contrat.