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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 février 1997 au 1 juin 2007
Version en vigueur du 1 juin 2007 au 6 mai 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées à l'article R. 131-1 doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique d'un contrat ; 2° Le patrimoine de la société immobilière non cotée, constitutive de l'unité de compte ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières, dans le cas où le contrat se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 100 millions de francs, estimée selon les dispositions de l'article R. 131-2 ; 3° Les actifs de la société immobilière ou foncière non cotée doivent être constitués à tout instant d'au moins 70 % de parts ou droits définis aux 9° et 9° bis de l'article R. 332-2. Le solde des placements de la société doit appartenir aux catégories visées aux 1°, 2°, 2° bis et 3° du même article.
Nouvelle version :
Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées
Suppression : à
Ajout : au
Ajout : 2° de
l'article R. 131-1 doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique d'un contrat
Suppression : ;
Ajout : .
2° Le patrimoine de la société immobilière non cotée, constitutive de l'unité de compte ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières, dans le cas où le contrat se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de
Suppression : 100
Ajout : 15
Suppression : millions
Ajout : 244
Suppression : de
Ajout : 901,72
Suppression : francs
Ajout : euros
, estimée selon les dispositions de l'article R. 131-2
Suppression : ;
Ajout : .
3° Les actifs de la société immobilière ou foncière non cotée doivent être constitués à tout instant d'au moins 70 % de parts ou droits définis aux
Ajout : articles
9° et 9° bis de l'article R. 332-2. Le solde des placements de la société doit appartenir aux catégories visées aux 1°, 2°, 2° bis et 3° du même article.