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Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées Suppression : àAjout : au Ajout : 2° de l'article R. 131-1 doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique d'un contratSuppression : ;Ajout : . 2° Le patrimoine de la société immobilière non cotée, constitutive de l'unité de compte ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières, dans le cas où le contrat se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de Suppression : 100Ajout : 15 Suppression : millionsAjout : 244 Suppression : de