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Version en vigueur du 2 août 2003 au 16 décembre 2005
En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 131-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 ou si l'assureur qui en fait la demande y est autorisé par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances.