Version en vigueur depuis le 6 mai 2026
En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° du I de l'article R. 131-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 ou si l'assureur qui en fait la demande y est autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 16 novembre 2019
Cartographie jurisprudentielle
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